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2201569 Généré par l'IA

Housing Obligation Deadline Exceeded

Numéro de cause 2201569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to assign suitable housing following a mediation commission's decision recognizing her as a priority for urgent rehousing, arguing no adequate offer had been made since the February 2021 determination. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on February 22, 2022, which exceeded the four-month statutory deadline for filing suit, calculated from the six-month period the prefect had to provide housing after the commission's decision (deadline expiring December 20, 2021), and there was no evidence the petitioner was uninformed of these procedural deadlines.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Housing Obligation Deadline Exceeded: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on February 22, 2022, which exceeded the four-month statutory deadline for filing suit, calculated from the six-month period the prefect had to provide housing after the commission's decision (deadline expiring December 20, 2021), and there was no evidence the petitioner was uninformed of these procedural deadlines.

Mots-clés

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délai légal priorité de relogement ordre d'évacuation priorité découlant du dépôt prolongation du bail à loyer décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the main claim, even though it doesn't explicitly cite the ground for rejection in the dispositive itself. However, based on the preceding text (point 5), the rejection is due to inadmissibility established by procedural rules.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the claim by ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 778-2 du même code

This article establishes the time limit for filing the claim, the violation of which led to the rejection of the application mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- aucune proposition de logement adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021.

Par une décision du 9 mars 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ont été averties par courrier du 21 octobre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

4. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement en vertu de la décision prise par la commission de médiation le 18 février 2021. Il ressort des dispositions des articles L. 441-2-3-1, R. 441-16-1 et R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation que le préfet disposait de six mois pour procéder au relogement de la requérante, soit jusqu'au 18 août 2021. La requérante disposait quant à elle d'un délai de quatre mois à l'expiration du délai de six mois précité pour introduire un recours contentieux soit jusqu'au 20 décembre 2021.

5. Il ne ressort pas de l'instruction que la décision de la commission de médiation, qui mentionnait les délais sus-indiqués, n'aurait pas été notifiée à Mme A. Ainsi, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 février 2022 soit plus de deux mois après l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 778-2 du code de justice administrative est tardive. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,