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2201569 Généré par l'IA

SASU v. Administrative Agency (Subsidy Denial)

Numéro de cause 2201569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company (SASU) seeking judicial review of an administrative agency's decision rejecting its hierarchical appeal regarding a denied subsidy for "Industry of the Future" investments submitted only the administrative decision to the court without filing a formal petition containing the requisite statement of facts, legal arguments, and specific conclusions. Consequently, the Administrative Tribunal rejected the submission as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the filing failed to comply with the mandatory requirements for initiating proceedings, specifically the absence of a proper request outlining the grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Etchepare est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; SASU v. Administrative Agency (Subsidy Denial): Consequently, the Administrative Tribunal rejected the submission as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the filing failed to comply with the mandatory requirements for initiating proceedings, specifically the absence of a proper request outlining the grounds for appeal.

Mots-clés

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subvention contrôle juridictionnel exigences de forme sociétés anonymes recours contre des décisions administratives motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Etchepare est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final operative decision.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du même code

This provision is cited to establish the requirements for a valid request, the absence of which justifies the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un envoi reçu au greffe le 13 juillet 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Etchepare produit devant le tribunal la décision du 10 juin 2022 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre le refus opposé à sa demande de subvention dans le cadre du dispositif d'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie de futur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Si la Sasu Etchepare, en communiquant au tribunal une copie de la décision par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté son recours hiérarchique formé contre le refus opposé à sa demande de subvention dans le cadre du dispositif d'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie de futur, peut être regardée comme ayant saisi le tribunal pour contester ce rejet, elle ne produit aucune requête adressée à la juridiction, contenant l'énoncé de conclusions et l'exposé de faits et moyens. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de la société Etchepare doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Etchepare est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Etchepare.

Fait à Pau, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,