Family Allowance Fund Overpayment Annulment Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a family allowance fund decision regarding an overpayment of 174 euros, but the administrative court dismissed the claim because the petitioner failed to regularize the filing by attaching the contested decision, or justifying its absence, despite being formally requested to do so by the court registry, which rendered the application manifestly inadmissible under the procedural rules for failure to meet mandatory documentary requirements following a regularization notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Annulment Dismissed for Failure to Regularize Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the claim.
The court exercised the power granted by this article to reject the manifestly inadmissible request via an order.
The court's decision relies on the failure to comply with the procedural requirements (production of the contested act) established by this article, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime concernant un indu de 174 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef du tribunal - et dont l'accusé de réception postal a été signé le 12 juillet 2022 - Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 31 août 2022.
Le président,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
N. COLLET