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2201568 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Withdrawal and Denial of Costs

Numéro de cause 2201568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative prefect of the Var department filed an appeal seeking the annulment of a municipal decision that granted a positive operational urban planning certificate for a specific land parcel; however, the prefect subsequently filed a pure and simple withdrawal of the proceedings. The court granted the withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision, ordering each party to bear its own expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Appeal Withdrawal and Denial of Costs: The court granted the withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision, ordering each party to bear its own expenses.

Mots-clés

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frais administratifs dépens procédure en annulation retrait de la requête recours du personnel terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the municipality's conclusions regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 13 juin 2022, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 décembre 2021 par laquelle le maire d'Artignosc-sur-Verdon a délivré à M. A B un certificat d'urbanisme opérationnel positif sur un terrain cadastré C 514.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022 et 18 décembre 2023, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 13 février 2024 le préfet du Var déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Le préfet du Var s'est désisté purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet du Var.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Artignosc-sur-Verdon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la commune d'Artignosc-sur-Verdon et à M. A B.

Fait à Toulon le 23 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.