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2201567 Généré par l'IA

Port v. Company: Withdrawal of Restoration Cost Claim

Numéro de cause 2201567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A large river-maritime port initiated proceedings against a company for an alleged infraction related to the recovery of public domain restoration costs totaling €4,720.04, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request. The court granted the motion to dismiss, explicitly acknowledging the unilateral and unconditional withdrawal of the claim as permitted under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Port v. Company: Withdrawal of Restoration Cost Claim: The court granted the motion to dismiss, explicitly acknowledging the unilateral and unconditional withdrawal of the claim as permitted under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recouvrement des frais frais administratifs domaine public retrait des conclusions civiles différend commercial responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application by the plaintiff.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Chamber the authority to formally acknowledge withdrawals via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2022 et le 19 avril 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Grimaldi ACL France, et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par un procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports ;

2°) condamne la société Grimaldi ACL France à payer la somme de 4 720,04 euros TTC en remboursement des frais avancés pour la remise en état du domaine public ;

3°) mette à la charge de la société Grimaldi ACL France l'ensemble des frais auquel il a lui-même été exposé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 1' donner acte des désistements ".

2. Par le mémoire susvisé enregistré le 14 juin 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à la société Grimaldi ACL France.

Fait à Rouen, le 21 juillet 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201567