Manifestly Inadmissible Petition Seeking Legal Advice on Public Property Code Transposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a specific article of the public property code, which derived from a presidential ordinance related to the transposition of a European directive concerning services in the internal market, but the court found that the administrative judge cannot provide guidance to a litigant. Because the relief sought by the petitioner amounted to a request for legal advice regarding the transposition procedure rather than a request for annulment of a decision, the court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4°) du code de justice administratif; Manifestly Inadmissible Petition Seeking Legal Advice on Public Property Code Transposition: Because the relief sought by the petitioner amounted to a request for legal advice regarding the transposition procedure rather than a request for annulment of a decision, the court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B conteste l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi que d'une requête tendant à l'annulation d'une décision. Si M. B conteste l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 prise par le Président de la République en application de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, en critiquant la transposition de l'article 12 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur dont l'ordonnance est issue, il n'appartient pas au tribunal d'apporter des conseils à un requérant. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'informer de la procédure consistant à transposer en droit français la version originale de la directive précédemment rappelée sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 30 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,