Company Withdraws Planning Permit Appeal; Municipality Denied Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a planning refusal and an order compelling the municipality to issue the permit, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire request. The court, acting pursuant to its authority to rule on withdrawals, formally recorded the discontinuance of the proceedings by the applicant and rejected the opposing municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Planning Permit Appeal; Municipality Denied Costs: The court, acting pursuant to its authority to rule on withdrawals, formally recorded the discontinuance of the proceedings by the applicant and rejected the opposing municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs made by the Commune d'Authie.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 7 novembre 2022, la société Triumvirat Finances, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Authie refusant de lui délivrer un permis d'aménager ;
2°) d'enjoindre au maire d'Authie de lui délivrer le permis d'aménagé sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Authie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la commune d'Authie, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.
Par un acte enregistré le 18 janvier 2023, la société Triumvirat Finances déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Triumvirat Finances est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune d'Authie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Triumvirat Finances.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Authie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Triumvirat Finances et à la commune d'Authie.
Fait à Caen, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY