Petitioner v. Municipality (No Entry Sign Modification Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a municipal decision refusing to modify a "No Entry" sign to include an exception for local residents on a specific street. The court dismissed the claim as inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or arguments supporting the request for annulment, and no supplementary filing presenting such grounds was submitted within the two-month statutory appeal period following the filing of the original, deficient request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Municipality (No Entry Sign Modification Refusal): The court dismissed the claim as inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or arguments supporting the request for annulment, and no supplementary filing presenting such grounds was submitted within the two-month statutory appeal period following the filing of the original, deficient request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court relies on this provision (specifically paragraph 4°) to reject the request because it is manifestly inadmissible due to the absence of stated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le maire de Trébons a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ajouté la mention " sauf aux riverains " au panneau de signalisation de sens interdit implanté à l'entrée de la rue des Iris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort de la requête introductive d'instance de M. A que celle-ci n'est assortie d'aucun moyen au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le maire de Trébons a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ajouté la mention " sauf aux riverains " au panneau de signalisation de sens interdit implanté à l'entrée de la rue des Iris, et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit par le requérant dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 8 juillet 2022, date d'enregistrement de la requête. Dès lors, cette dernière est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 31 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2201563