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2201563 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Gender Equality in Swimming Pool Changing Rooms; Tribunal Rejects Application as Inadmissible.

Numéro de cause 2201563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the gender equality regarding the changing rooms at a municipal swimming pool, alleging non-compliance, but the administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the petition lacked clear conclusions seeking annulment or compensation, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Gender Equality in Swimming Pool Changing Rooms; Tribunal Rejects Application as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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discrimination fondée sur le sexe égalité devant la loi conversion sexuelle e-justice opposition au mariage conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the provision establishing the required content of a petition, the lack of which justified the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B saisit le tribunal d'un différend relatif à l'occupation des vestiaires hommes et femmes de la piscine Tournesol, à Poitiers.

Il soutient que la piscine Tournesol " ne respecte pas l'égalité des sexes ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. M. B indique dans sa requête avoir adressé une lettre à la maire de Poitiers qui est restée sans réponse et avoir déposé plainte au commissariat dans la mesure où la piscine Tournesol " ne respecte pas l'égalité des sexes ". Cette requête ne comporte toutefois aucune conclusion claire à fin d'annulation ou d'indemnisation. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 25 août 2022.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2201563