Withdrawal of Appeal Due to Lack of Confirmation of Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a temporary residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit, or alternatively, to reconsider the situation, along with associated costs. The court, acting under procedural rules allowing for dismissal when the interest in the case is questionable, noted that the petitioner, having been explicitly invited to confirm the maintenance of their requests following the filing of the administrative response, failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Lack of Confirmation of Requests: The court, acting under procedural rules allowing for dismissal when the interest in the case is questionable, noted that the petitioner, having been explicitly invited to confirm the maintenance of their requests following the filing of the administrative response, failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly records the acknowledgment of Mr. B's withdrawal (désistement).
This provision was the legal basis cited for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the designated magistrate to issue the order (ordonnance) to record the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Richard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 13 décembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par l'intermédiaire de son conseil, invité, par un courrier du 13 décembre 2022 dont il a accusé réception le 14 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée
L. Cabecas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220156