Applicant v. Territorial Director of Employment Agency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the territorial director of an employment agency that rejected his prior appeal against a six-month removal from the list of job seekers. The court dismissed the application, reasoning that although the applicant cited a labor dispute as justification for failing to meet obligations, he failed to provide the necessary specifics to assess the merits of this claim, as the alleged dispute occurred after the period in question, and other arguments regarding financial difficulties were irrelevant to the decision's legality. Furthermore, after being duly invited to regularize the deficient request under the administrative justice code, the applicant merely reiterated the initial, insufficiently supported claims, leading to the rejection of the request as lacking legally precise or relevant grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Territorial Director of Employment Agency: The court dismissed the application, reasoning that although the applicant cited a labor dispute as justification for failing to meet obligations, he failed to provide the necessary specifics to assess the merits of this claim, as the alleged dispute occurred after the period in question, and other arguments regarding financial difficulties were irrelevant to the decision's legality. Furthermore, after being duly invited to regularize the deficient request under the administrative justice code, the applicant merely reiterated the initial, insufficiently supported claims, leading to the rejection of the request as lacking legally precise or relevant grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
The court applied this provision to reject the request because it contained only inoperative arguments or arguments lacking the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'agence Pôle emploi Gers et Hautes-Pyrénées a rejeté le recours préalable qu'il a formé à l'encontre de la décision du 12 mai 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le requérant, qui ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits qui fondent la décision de radiation en litige, fait valoir au soutien de son recours, que cette absence de déclaration est lié à un litige l'ayant opposé à son employeur qui a refusé de lui payer ses salaires. Toutefois, et alors que la décision attaquée mentionne que cette circonstance est postérieure à la période en litige, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'il se prévaut par ailleurs de ses difficultés financières et des conséquences de la décision en litige sur sa situation familiale, ces moyens qui n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. M. B a été invité par le greffe du tribunal, par un courrier recommandé du 20 juillet 2022 et dont il a accusé réception par voie postale le 22 juillet 2022, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois à l'aide d'un formulaire pré-rempli en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser la décision attaquée, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si M. B a retourné ce formulaire, enregistré au greffe du tribunal le 28 juillet 2022, il se borne toutefois à reprendre les éléments invoqués dans sa requête introductive d'instance. Dès lors, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau le 31 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,2003