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2201561 Généré par l'IA

Municipality Fine Annulment Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2201561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a fine imposed by a municipality for placing refuse on the public road before collection day, but the administrative court summarily rejected the claim because the initial request failed to state any grounds or means to support the action, and no subsequent filing within the statutory appeal period cured this deficiency as required by procedural rules concerning the essential content of a petition.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Municipality Fine Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats désignés par le président du tribunal peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes motif de police motifs légaux production de créance amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 411-1 du code de justice administrative

The deficiency in the request (lack of stated grounds) leading to the rejection under the explicit reference to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'amende émise à son encontre par la commune de Châtellerault en raison du dépôt de ses ordures sur la voie publique la veille de la collecte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats désignés par le président du tribunal peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme C tendant à l'annulation de la décision de la commune de Châtellerault ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Poitiers, le 26 septembre 202Le magistrat désigné,

Signé

D. B

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD