Dismissal for Manifest Inadmissibility of Judicial Review Petition Lacking Conclusions and Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review against two public entities regarding the accounting of his retirement contributions for teaching hours performed in 1976 and 1977, but his initial petition merely outlined the chronology of the dispute without specifying any annulment conclusions or presenting legal arguments to challenge the administrative decision. The court determined that the request was manifestly inadmissible because it lacked both stated conclusions and supporting legal grounds, and since the litigant failed to submit a complementary brief containing arguments by the deadline following the initial filing, the matter was dismissed under the authority permitting the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Dismissal for Manifest Inadmissibility of Judicial Review Petition Lacking Conclusions and Legal Grounds: The court determined that the request was manifestly inadmissible because it lacked both stated conclusions and supporting legal grounds, and since the litigant failed to submit a complementary brief containing arguments by the deadline following the initial filing, the matter was dismissed under the authority permitting the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the final substantive order.
The court uses this article to justify rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
This article is cited to establish the requirement for a request to set out grounds, which the applicant failed to do, leading to the inadmissibility found under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse nationale d'assurances vieillesse relatif à la prise en compte des cotisations de retraite qu'il a payées au titre de ses années des heures d'enseignement qu'il a effectuées à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul en 1976 et 1977.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par sa requête, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse nationale d'assurances vieillesse relatif à la prise en compte des cotisations de retraite qu'il a payées au titre de ses années des heures d'enseignement qu'il a effectuées à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul en 1976 et 1977 en se bornant à exposer la chronologie de ce litige sans présenter de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ni exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de cette décision. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 19 février 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête et s'est achevé deux mois plus tard, il n'avait pas présenté de mémoire complémentaire comportant des moyens. Par suite, sa requête, qui ne comporte pas de conclusions et n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.