Legislator Jurisprudence & Législation
2201560 Généré par l'IA

Hospital Foundation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2201560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a private hospital foundation to pay a provisional sum and cover legal costs, but the administrative tribunal dismissed the entire request because the dispute, arising from the petitioner's claims against the private health establishment, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts; consequently, the primary claims were rejected based on a lack of jurisdiction, and the related claim for legal costs under Article L. 761-1 was also rejected as the foundation was not the losing party in this instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Foundation Jurisdiction Dispute: 761-1 was also rejected as the foundation was not the losing party in this instance.

Mots-clés

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fondation incompétence ratione materiae commandement de payer responsabilité hospitalière frais administratifs allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claims for conviction on the grounds that the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the claims for conviction is based on item 2° of this article, regarding manifest lack of jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for payment of costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B C épouse A, représentée par la SCP Saggio-Charret, demande au tribunal :

1°) de condamner la fondation Hôtel-Dieu du Creusot à lui verser une provision de 50 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de la fondation Hôtel-Dieu du Creusot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la fondation Hôtel-Dieu du Creusot, représentée par Me Lambert, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. L'hôpital Hôtel-Dieu du Creusot, qui est une fondation faisant actuellement partie du groupe SOS Santé, est un établissement de santé privé. Dès lors, le litige opposant Mme A à cet établissement -y compris la demande d'expertise- ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions aux fins de condamnation présentées par la requérante peuvent ainsi être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fondation Hôtel-Dieu du Creusot, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions aux fins de condamnation présentées par Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à la fondation Hôtel-Dieu du Creusot et à la mutuelle sociale agricole de Bourgogne.

Fait à Dijon le 4 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier