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2201559 Généré par l'IA

National Housing Agency Renovation Bonus Dispute

Numéro de cause 2201559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the National Housing Agency's decision to grant only 7,000 euros for housing renovation works, rather than the requested 15,000 euros, despite the agency never having promised the higher amount. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the litigant failed to contest the agency's accurate application of the relevant regulation (annexed to the decree on the ecological transition bonus), which set the bonus amount for roof insulation based on a fixed rate per square meter, rendering the litigant's sole ground for appeal inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Housing Agency Renovation Bonus Dispute: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the litigant failed to contest the agency's accurate application of the relevant regulation (annexed to the decree on the ecological transition bonus), which set the bonus amount for roof insulation based on a fixed rate per square meter, rendering the litigant's sole ground for appeal inoperative.

Mots-clés

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frais de rénovation encouragement à la construction de logements arrêté du Conseil d'État créance de l'entrepreneur droit au logement majoration de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request of Mr. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court is implicitly applying this article as the legal basis for rejecting the request via ordinance, as indicated in the preceding considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 juin 2022, le président du tribunal administratif de Gergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Caen le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 6 avril 2022.

Par cette requête M. B conteste la décision du 10 juin 2021 de l'Agence nationale de l'habitat en tant qu'elle ne lui accorde que 7 000 euros au titre des travaux de rénovation d'un logement situé La Mauvaisinière - Notre Dame du Touchet à Mortain (50640).

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Flocco, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition écologique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. A B conteste la décision du 10 juin 2021 de l'Agence nationale de l'habitat en tant qu'elle ne lui accorde que 7 000 euros au titre des travaux de rénovation d'un logement, au lieu des 15 000 euros prévus. Toutefois, et en tout état de cause, aucune décision de l'Agence nationale de l'habitat n'a prévu d'attribuer 15 000 euros au requérant. De plus M. B ne conteste pas que l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition écologique, qui fixent pour le calcul de la prime afférente aux travaux d'isolation des rampants de toiture et plafonds de combles, un montant de 25 euro par m², s'agissant de ménages au ressources très modestes. L'administration étant en l'espèce en situation de compétence liée, et le moyen de M. B étant inopérant, il y a lieu de rejeter sa requête par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Fait à Caen, le 20 mars 2023.

Le président,

SIGNE

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne