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2201559 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Mootness due to Prescription)

Numéro de cause 2201559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual contested an overpayment assessment of housing assistance benefits levied by the family allowance fund, which had resulted in an enforcement order. Subsequently, the fund admitted that the debt was prescribed and moved for the case to be dismissed. The court, referencing provisions allowing the president of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request, concluded that because the fund had agreed to annul the disputed overpayment due to prescription, the initial claim challenging that overpayment had become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund v. Individual (Mootness due to Prescription): Subsequently, the fund admitted that the debt was prescribed and moved for the case to be dismissed. The court, referencing provisions allowing the president of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request, concluded that because the fund had agreed to annul the disputed overpayment due to prescription, the initial claim challenging that overpayment had become moot.

Mots-clés

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allocation familiale prétention en poursuite prescription créance contestée perception indue d'indemnités de chômage autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the non-application of costs in the specific circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A conteste l'indu d'ALS mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) pour un montant de 759,93 euros et ayant donné lieu à une contrainte en date du 30 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la CAF admet que la créance est prescrite et conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF a réexaminé le dossier de M. A et admis que l'indu litigieux devait être annulé pour cause de prescription. Ainsi, la requête par laquelle l'intéressé contestait cet indu est devenue sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.