Housing Renovation Subsidy Application Rejection Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative agency's implicit rejection of a housing renovation subsidy application, filing a request on March 23, 2022, against a rejection deemed to have occurred on January 30, 2022. The court dismissed the petition via ordinance, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or means as required by procedural rules, and no subsequent filings within the statutory appeal period cured this deficiency, thereby justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing for dismissal of manifestly inadmissible requests lacking legal substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Renovation Subsidy Application Rejection Annulment: The court dismissed the petition via ordinance, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or means as required by procedural rules, and no subsequent filings within the statutory appeal period cured this deficiency, thereby justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing for dismissal of manifestly inadmissible requests lacking legal substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif et ainsi confirmé son refus de lui accorder la subvention " MaPrimeRénov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L 'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet contestée est née le 30 janvier 2022. La requête présentée par M. A le 23 mars 2022, tendant à l'annulation de cette décision, ne comporte l'exposé d'aucun moyen, le requérant se bornant à produire un devis et une facture de travaux, et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête dépourvue de moyens, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
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ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Fait à Rennes, le 4 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.