Applicant Withdraws Building Permit Challenge; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a municipal decision from October 13, 2022, rejecting their building permit application, and to compel the issuance of the permit, along with seeking costs. Subsequently, the applicant formally withdrew their request, leading the court to accept the withdrawal as pure and simple, in accordance with administrative justice procedural rules allowing decisions on matters reduced solely to potential cost awards. Consequently, the court formally noted the applicant's withdrawal from the proceedings but rejected the municipality's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Building Permit Challenge; Costs Denied: Subsequently, the applicant formally withdrew their request, leading the court to accept the withdrawal as pure and simple, in accordance with administrative justice procedural rules allowing decisions on matters reduced solely to potential cost awards. Consequently, the court formally noted the applicant's withdrawal from the proceedings but rejected the municipality's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal to rule by ordinance, specifically to give notice of the withdrawal (1°) and rule on requests other than condemnation under Article L. 761-1 (5°).
Cited in Article 2, as the basis for rejecting the cost claims made by the Commune of Meria.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Meria a rejeté sa demande de permis de construire n° PC 02B 159 22 N0005 en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé à la marine au lieudit Lingulina ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Meria de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meria la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 14 mars 2023, la commune de Meria, représentée par Me Caporossi-Poletti, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Meria doit être regardée comme acceptant le désistement de M. A tout en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 2 février 2023 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Meria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Meria.
Fait à Bastia, le 11 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE