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2201557 Généré par l'IA

Challenge to Professional Exam Score Rejected Due to Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2201557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the score received on the written portion of a professional examination for a second-class principal technical assistant, but the Administrative Tribunal of Caen rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack jurisdiction to review the merit-based evaluations made by a professional examination jury, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Professional Exam Score Rejected Due to Lack of Administrative Jurisdiction: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae examen au fond règlement d'examen demande adressée à l'autorité représenté concours administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on the provisions of Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A conteste la note obtenue à l'épreuve écrite de l'examen professionnel d'adjoint technique principal de 2ème classe pour lequel le jury s'est réuni le 20 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. B A conteste la note obtenue à l'épreuve écrite de l'examen professionnel d'adjoint technique principal de 2ème classe. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des appréciations portées par le jury sur les mérites des candidats à un concours ou examen professionnel. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise pour information centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Orne.

Fait à Caen, le 4 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

la greffière

C. Bénis