Petitioner's Premature Appeal of APA Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the Departmental Council denying personalized autonomy allowance (APA), but the Tribunal Administratif de Limoges dismissed the application as manifestly inadmissible and premature because the petitioner had filed the judicial appeal before the administration had ruled on the mandatory prior administrative appeal concerning the APA decision, as required by social action and family code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Premature Appeal of APA Denial: Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application, which is the operative part of the decision.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022, par laquelle le Conseil Départemental de la Creuse lui refuse l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". En outre, aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". L'allocation personnalisée d'autonomie est au nombre des prestations d'aide sociale prévues par le code de l'action sociale et des familles.
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Par la présente requête, Mme B, qui ne joint au tribunal que le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) qu'elle a exercé auprès du président du conseil départemental de la Creuse, sans au demeurant de ce fait motiver sa requête, a saisi le juge administratif alors que le délai imparti à l'administration compétente pour statuer sur son RAPO n'était pas encore expiré, à la date d'introduction de la présente requête et de la présente ordonnance. Il s'ensuit que la requête est prématurée et manifestement irrecevable. Toutefois, si la décision prise à la suite de ce recours préalable est défavorable, il appartiendra à Mme B de saisir le tribunal d'une nouvelle demande, si elle s'y estime fondée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Limoges, le 7 novembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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