Petitioner's Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a residence permit and compel the prefect to issue a temporary private and family life card, along with legal costs. The court, referencing procedural rules allowing for deemed withdrawal, noted that the petitioner was duly notified on November 13, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, failing which they would be considered withdrawn. As no confirmation was received by the deadline, the court issued an order officially acknowledging the petitioner's deemed withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Petitioner's Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal: The court, referencing procedural rules allowing for deemed withdrawal, noted that the petitioner was duly notified on November 13, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, failing which they would be considered withdrawn. As no confirmation was received by the deadline, the court issued an order officially acknowledging the petitioner's deemed withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the procedural consequence of the implied withdrawal.
This provision authorizes the president to grant formal acknowledgment of a withdrawal ('donner acte des désistements').
This provision governs the procedure whereby the applicant was deemed to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Par un courrier du 13 novembre 2023, le requérant a été averti, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois il serait réputé s'en être désisté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 13 novembre 2023 mis à disposition de son avocate sur l'application télérecours, qui en a accusé réception le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,