Case Concerning Residence Permit Denial and Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from August 27, 2021, which denied a residence permit and ordered departure from the territory, and requested an order compelling the prefect to issue a permit or re-examine the situation, along with legal costs. The court found that subsequent to the filing, the prefect issued a final decision on August 1, 2022, which withdrew the contested refusal and granted a provisional residence receipt valid through January 31, 2023; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests as they were now moot, but ordered the State to pay the petitioner's representative €1,000 under the provisions concerning legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Residence Permit Denial and Subsequent Withdrawal: The court found that subsequent to the filing, the prefect issued a final decision on August 1, 2022, which withdrew the contested refusal and granted a provisional residence receipt valid through January 31, 2023; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests as they were now moot, but ordered the State to pay the petitioner's representative €1,000 under the provisions concerning legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid.
This provision authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on the application (Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté, qui est définitif, du 1er août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté attaqué du 27 août 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté attaqué qui n'a pas été exécuté. En outre, ce préfet a délivré à l'intéressé le 1er août 2022 un récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour et autorisant son titulaire à travailler, valable jusqu'au 31 janvier 2023. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont, désormais, sans objet.
3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy de la somme de 1 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,