Individual v. Regional Hospital (Discontinuance of Claims and Award of Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a regional hospital's decision refusing an increased pay increment, demanded payment of accrued amounts, and requested an order for future inclusion of the increment, but subsequently withdrew all claims for annulment, injunction, and penalties, maintaining only the claim for legal costs. Given the pure and simple withdrawal of the substantive claims, the court acknowledged the discontinuance of those parts of the request, ordered the hospital to pay the individual €600 for expenses under the relevant administrative justice code article, and rejected the hospital's corresponding claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Individual v. Regional Hospital (Discontinuance of Claims and Award of Costs): Given the pure and simple withdrawal of the substantive claims, the court acknowledged the discontinuance of those parts of the request, ordered the hospital to pay the individual €600 for expenses under the relevant administrative justice code article, and rejected the hospital's corresponding claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal (désistement) concerning the claims for annulment, injunction, and penalties.
This article applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the hospital to pay Mme A 600 euros for costs.
This article rejects the hospital's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the general basis allowing the president of the chamber to issue an order (ordonnance) by giving notice of withdrawal or ruling on costs under Article L. 761-1.
This provision governs the award of costs paid between parties, which is explicitly applied in Articles 2 and 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans du 21 mars 2022 en tant qu'elle lui refuse l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et le versement des montants correspondant à cette bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans d'inclure dans le calcul de la rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement pour la période à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2022 et 12 septembre 2022, le centre hospitalier régional d'Orléans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire d'Orléans la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement hospitalier au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire d'Orléans versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire d'Orléans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire d'Orléans.
Fait à Orléans, le 15 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.