Litigant's Withdrawal of Substantive Claims and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a regional hospital center's decision denying an increased index-based allowance, requesting payment of retroactive amounts and inclusion of the allowance in future remuneration, but subsequently withdrew all claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court acknowledged the litigant's pure and simple withdrawal of the substantive and injunctive claims, and based on the circumstances, ordered the hospital center to pay the litigant €600 for costs incurred but not included in the judgment fees, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Litigant's Withdrawal of Substantive Claims and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court acknowledged the litigant's pure and simple withdrawal of the substantive and injunctive claims, and based on the circumstances, ordered the hospital center to pay the litigant €600 for costs incurred but not included in the judgment fees, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the requests for annulment, injunction, and penalty.
Orders the hospital center to pay M. B a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Rejects the hospital center's requests based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 for ordering payment of costs (frais non compris dans les dépens).
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to rule on requests that only involve costs or the giving of formal notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans du 21 mars 2022 en tant qu'elle lui refuse l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et le versement des montants correspondant à cette bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans d'inclure dans le calcul de la rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement pour la période à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2022 et 12 septembre 2022, le centre hospitalier régional d'Orléans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire d'Orléans la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement hospitalier au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire d'Orléans versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire d'Orléans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier régional universitaire d'Orléans.
Fait à Orléans, le 15 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.