Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) on Energy Transition Grant Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the national housing agency (ANAH) regarding the withdrawal of a specific energy transition grant, arguing the withdrawal resulted from an agent's failure to notify the petitioner of administrative follow-up requests sent to an unauthorized secondary email address. The court dismissed the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the stated facts concerning the relationship with the designated company were irrelevant to the legality of the contested administrative decision, and the petition lacked any operative legal arguments within the time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) on Energy Transition Grant Withdrawal: The court dismissed the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the stated facts concerning the relationship with the designated company were irrelevant to the legality of the contested administrative decision, and the petition lacked any operative legal arguments within the time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court rejects the request based on the cited provision, which allows dismissal of requests based on inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 6 décembre 2021 et dirigé contre la décision procédant au retrait de sa prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En l'espèce, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 6 décembre 2021 et dirigé contre la décision procédant au retrait de sa prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à indiquer qu'elle a mandaté une société afin d'effectuer l'ensemble des démarches administratives relatives à l'attribution de sa prime de transition énergétique, que cette société aurait créé à cet effet une seconde adresse électronique sans l'en informer et qu'elle n'a ainsi pu répondre aux demandes de compléments faites par l'ANAH sur cette adresse, cette absence aboutissant au retrait de l'aide allouée. Toutefois, de telles circonstances relatives aux relations entretenues par Mme A avec la société qu'elle a désignée en vue de l'introduction de sa demande de prime de transition énergétique sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, les seuls arguments présentés par Mme A dans le cadre de ses écritures étant inopérants, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lille, le 8 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,