Failure to Comply with Housing Order Rendered Moot by Subsequent Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as having a priority right to housing, sought a court order compelling the administration to provide suitable housing following a prior decision affirming this right. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the application, the administration made the petitioner a concrete housing offer on December 14, 2022, rendering the initial claim without object, pursuant to the article of the administrative justice code allowing a judge to note that there is no longer cause to proceed with a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Comply with Housing Order Rendered Moot by Subsequent Offer: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the application, the administration made the petitioner a concrete housing offer on December 14, 2022, rendering the initial claim without object, pursuant to the article of the administrative justice code allowing a judge to note that there is no longer cause to proceed with a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 février 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle M. B faisait valoir son droit à bénéficier d'une proposition de logement au titre du dispositif DALO, une proposition concrète lui a été faite le 14 décembre 2022. Dès lors, la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 16 février 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.