Legislator Jurisprudence & Législation
2201553 Généré par l'IA

Failure to Comply with Housing Order Rendered Moot by Subsequent Offer

Numéro de cause 2201553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as having a priority right to housing, sought a court order compelling the administration to provide suitable housing following a prior decision affirming this right. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the application, the administration made the petitioner a concrete housing offer on December 14, 2022, rendering the initial claim without object, pursuant to the article of the administrative justice code allowing a judge to note that there is no longer cause to proceed with a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Comply with Housing Order Rendered Moot by Subsequent Offer: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the application, the administration made the petitioner a concrete housing offer on December 14, 2022, rendering the initial claim without object, pursuant to the article of the administrative justice code allowing a judge to note that there is no longer cause to proceed with a request.

Mots-clés

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droit au logement ordre d'évacuation priorité découlant du dépôt administration de la justice acceptation de l'offre longa manu traditio

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 février 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle M. B faisait valoir son droit à bénéficier d'une proposition de logement au titre du dispositif DALO, une proposition concrète lui a été faite le 14 décembre 2022. Dès lors, la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 16 février 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.