Legislator Jurisprudence & Législation
2201552 Généré par l'IA

Prisoner v. Penitentiary Administration (Manifestly Inadmissible Filing)

Numéro de cause 2201552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a complaint against the penitentiary administration, but the court dismissed the request by order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that although the litigant was formally invited to regularize the filing by providing the contested administrative act as required by procedural rules, they failed to submit it or justify its absence within the allotted time, and furthermore, the request lacked any legal grounds or statement of conclusions directed against an identified decision, justifying rejection under the court's authority to dismiss manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Prisoner v. Penitentiary Administration (Manifestly Inadmissible Filing): The court reasoned that although the litigant was formally invited to regularize the filing by providing the contested administrative act as required by procedural rules, they failed to submit it or justify its absence within the allotted time, and furthermore, the request lacked any legal grounds or statement of conclusions directed against an identified decision, justifying rejection under the court's authority to dismiss manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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détenu réclamation administrative décisions incidentes moment du dépôt dépôt de plaintes pénales motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the petitioner to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin, 12 juillet, et 22 août 2022, M. B A soumet au tribunal un litige ayant pour objet " plainte contre l'administration pénitentiaire de Varennes-le-Grand ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Le 17 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 18 août 2022. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

5. M. A n'a invoqué, à l'appui de sa requête, aucun moyen -c'est à dire aucun argument juridique-, dirigé contre une décision identifiée et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 8 juin 2022, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Dijon le 25 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 220155