National Security Council v. Petitioner (Costs Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought to annul the denial of a professional card renewal by the national security activities council and requested the issuance of the card, along with compensation, but subsequently formally withdrew the annulment and injunction requests. The court accepted this pure and simple withdrawal, and pursuant to the relevant administrative law provision regarding legal aid, ordered the security activities council to pay the petitioner's attorney €1,000 for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; National Security Council v. Petitioner (Costs Award): The court accepted this pure and simple withdrawal, and pursuant to the relevant administrative law provision regarding legal aid, ordered the security activities council to pay the petitioner's attorney €1,000 for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the CNAPS to pay a sum to the lawyer based on the second paragraph of this article regarding legal costs (aide juridique).
The court used the power granted by this article to rule by order on the request concerning costs following the withdrawal of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle qu'il détenait ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Cavelier, avocat de M. A, d'une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Cavelier, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Cavelier et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Caen, le 25 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis