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2201550 Généré par l'IA

Union Challenge to Collective Agreement Termination Validation Transfer

Numéro de cause 2201550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A labor union sought the annulment of an administrative decision implicitly validating a collective agreement for negotiated termination within a maritime port; however, the Tribunal Administratif de la Guyane, considering that under the Labor Code, it was mandated to rule on such validation disputes within a three-month deadline which had expired by January 25, 2023, determined that it was divested of jurisdiction as of that date, compelling it to immediately transfer the case file to the administrative court of appeal based on the applicable procedural provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 1235-7-1 du code du travail, articles L. 1235-7-1 du code du travail, Art. 1er, Art. L. 1235-7-1 du code du travail; Union Challenge to Collective Agreement Termination Validation Transfer: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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conventions collectives de travail annulation du congé recours contre des décisions administratives délai légal de procédure droit de grève validité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

The case file is ordered to be transmitted to the Bordeaux Administrative Court of Appeal as the tribunal is deemed divested of jurisdiction due to the expiry of the statutory time limit.

Art. L. 1235-7-1 du code du travail

Cited in combination with Art. R. 351-3 CJA, this article's expiry provision (three-month deadline for the administrative tribunal to rule) leads to the transfer of jurisdiction.

Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in combination with Art. L. 1235-7-1 of the Labour Code, this article mandates the transmission of the file to the competent higher jurisdiction when the initial tribunal is deemed divested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, le syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la direction des Entreprises du Travail de la Consommation et de la Concurrence (DETCC) de Guyane validant l'accord collectif " portant rupture conventionnelle collective " conclu le 21 juillet 2022 entre le grand port maritime de la Guyane et le syndicat CFE-CGC.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le grand port maritime de la Guyane représenté par la société d'avocats Factorhy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat UTG en application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Le code du travail ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. Le livre V du code de justice administrative est applicable. "

3. La demande du syndicat UTG a été introduite devant le tribunal administratif de la Guyane le 24 octobre 2022. En application des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ce tribunal aurait dû statuer avant le 24 janvier 2023 à minuit. Faute de l'avoir fait, le tribunal se trouve ainsi dessaisi, à compter du 25 janvier 2023. Par suite, en application des dispositions combinées des articles L. 1235-7-1 du code du travail et R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2201550 du syndicat UTG est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Union des travailleurs guyanais, au préfet de la Guyane, à la direction des Entreprises du Travail de la Consommation et de la Concurrence de Guyane, au Grand port maritime de la Guyane et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

M-Y METELLUS

N° 2201244