Withdrawal of Principal Action Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit receipt and requested an order compelling the prefect to issue the receipt and examine the underlying application. The court dismissed the case by ordinance because the petitioner had previously filed an application for suspension which was rejected on May 16, 2022, for failing to raise a serious doubt as to the legality of the decision; as the petitioner was notified of the requirement under administrative justice code provisions to confirm the maintenance of the principal action within one month of the rejection notification, and no such confirmation was received, the petitioner was deemed to have withdrawn their primary action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Principal Action Following Rejection of Suspension Request: The court dismissed the case by ordinance because the petitioner had previously filed an application for suspension which was rejected on May 16, 2022, for failing to raise a serious doubt as to the legality of the decision; as the petitioner was notified of the requirement under administrative justice code provisions to confirm the maintenance of the principal action within one month of the rejection notification, and no such confirmation was received, the petitioner was deemed to have withdrawn their primary action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives note of the withdrawal ('Il est donné acte du désistement de M. A').
This article is cited as the general basis allowing the President of the Administrative Tribunal to issue an order acknowledging withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé et d'examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n° 2201551 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du 16 mai 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Drouilhet
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