Discontinuance of Annulment Proceedings and Jurisdictional Ruling on Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initiated two proceedings seeking the annulment of a building permit and an amended building permit issued by a municipality to a couple, but subsequently withdrew both requests, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings. The court also rejected the opposing municipality's claims for legal costs and, critically, dismissed the claims by the permit beneficiaries seeking damages from the petitioner, ruling that such claims for monetary compensation between private parties fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Discontinuance of Annulment Proceedings and Jurisdictional Ruling on Damages: The court also rejected the opposing municipality's claims for legal costs and, critically, dismissed the claims by the permit beneficiaries seeking damages from the petitioner, ruling that such claims for monetary compensation between private parties fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the withdrawal of proceedings by Ms. C.
Used to reject the claims made by the Commune of Les Sables d'Olonne under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Used to reject the claims presented by Mr. and Mrs. B as being brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the basis for rejecting the claims brought by Mr. and Mrs. B (paragraph 3 of the reasoning, applied in Article 3 of the dispositive).
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of costs claims by the municipality.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 sous le n° 2201549, Mme D C, représentée par Me Mady, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré un permis de construire à M. et Mme B ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, Mme C demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et de rejeter les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. A B et Mme E B demandent au tribunal de condamner Mme C à leur verser une indemnité réparatrice de 2 000 euros.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2208203, Mme D C, représentée par Me Mady, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme B.
2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, Mme C demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et de rejeter les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. A B et Mme E B demandent au tribunal de condamner Mme C à leur verser une indemnité réparatrice de 2 000 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Les désistements d'instance des requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, présentées par Mme C, sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Si M. et Mme B, qui ne se prévalent ni des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ni de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, demandent au tribunal de condamner Mme C à leur verser en réparation une somme de 2 000 euros, de telles conclusions échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative, à laquelle il n'appartient pas de condamner une personne privée à payer une somme d'argent à une autre personne privée à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de rejeter ces conclusions en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance des requêtes présentées par Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune des Sables d'Olonne ainsi qu'à M. A B et Mme E B.
Fait à Nantes, le 2 août 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°s 2201549, 2208203