Jurisdictional Dispute Over Disability Benefit Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested decisions from the commission for disability rights and autonomy that rejected applications for the resource supplement associated with the adult disability allowance (AAH), the disability compensation benefit (PCH), a parking mention on the mobility inclusion card, and professional orientation. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to articles L. 241-6 and L. 241-9 of the Social Action and Families Code, the claims concerning the AAH resource supplement and PCH fall under the jurisdiction of the judicial court, thus ordering the transmission of those specific parts of the request to the social division of the judicial court, while retaining jurisdiction over the claims regarding the parking mention and professional orientation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015 modifié; Jurisdictional Dispute Over Disability Benefit Appeals: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to articles L. 241-6 and L. 241-9 of the Social Action and Families Code, the claims concerning the AAH resource supplement and PCH fall under the jurisdiction of the judicial court, thus ordering the transmission of those specific parts of the request to the social division of the judicial court, while retaining jurisdiction over the claims regarding the parking mention and professional orientation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the part of the request concerning the complement de ressources and the prestation de compensation du handicap to the judicial jurisdiction.
Cited as a general basis allowing the President to issue an order, although the specific decision is based on jurisdiction transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 28 octobre et le 17 novembre 2022, Mme C A conteste auprès du tribunal, les décisions du 1er septembre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne a rejeté ses demandes tendant à l'attribution du complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion et à son orientation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personnes handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Mme A conteste les décisions de refus du complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
5. Les conclusions présentées par Mme A relatives à la carte de mobilité inclusion mention " stationnement " et à sa demande d'orientation professionnelle restent de la compétence du tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er: Les conclusions de la requête de Mme A relatives au complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé et à la prestation de compensation du handicap sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de la Haute-Vienne.
Limoges, le 23 novembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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