Applicant v. Departmental House for Disabled Persons (AAH and RQTH Claims)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the departmental house for disabled persons' decisions refusing the allowance for disabled adults (AAH) and granting the status of a disabled worker (RQTH), arguing she had multiple pathologies making work nearly impossible and relied on family assistance. The court ruled that the claim regarding the AAH was inadmissible before the administrative jurisdiction because disputes over this benefit fall under the general social security jurisdiction of the judicial court. Furthermore, the court rejected the claim concerning the RQTH because the applicant failed to regularize her petition after being formally notified of the procedural requirements, including submitting proper arguments and necessary supporting documents within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental House for Disabled Persons (AAH and RQTH Claims): The court ruled that the claim regarding the AAH was inadmissible before the administrative jurisdiction because disputes over this benefit fall under the general social security jurisdiction of the judicial court. Furthermore, the court rejected the claim concerning the RQTH because the applicant failed to regularize her petition after being formally notified of the procedural requirements, including submitting proper arguments and necessary supporting documents within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire claim.
The application concerning the RQTH part of the claim was rejected as inadmissible following a regularization request.
The application concerning the RQTH part of the claim was rejected as inadmissible following a regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées ;
2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
3°) de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
-elle est atteinte de multiples pathologies ;
-il lui est quasiment impossible de travailler ;
-elle a recours à l'aide de ses enfants et petits-enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
Sur l'allocation aux adultes handicapées :
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre une décision du 11 janvier 2022, qu'elle ne produit au demeurant pas, et par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adultes handicapés (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) :
4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ".
5. Mme A a été informée, par un courrier du 7 mars 2022 mis à disposition via l'application Télérecours et notifié le jour même, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante, n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 5 février 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.