Company Withdrawal of Labor Dismissal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a labor inspector's decision refusing authorization for an employee's dismissal and to compel authorization for dismissal due to unsuitability, while the employee requested rejection of the main claims and an award of costs against the company; however, the court issued an order noting the company's subsequent unconditional withdrawal of its action, thereby rendering the substantive claims moot, and consequently decided not to grant the employee's request for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Labor Dismissal Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to justify giving effect to the withdrawal of the action.
This article is cited in the context of deciding on the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, la société Aldi Marché Colmar, représentée par le cabinet Capstan LMS, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de Mme A ;
2°) d'annuler la décision implicite du 2 avril 2022 née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur son recours hiérarchique ;
3°) d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme A ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Babel, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Aldi Marché Colmar lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 19 juillet 2022, la société Aldi Marché Colmar déclare se désister de son action.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré 19 juillet 2022, la société Aldi Marché Colmar déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Aldi Marché Colmar.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aldi Marché Colmar, à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201546