Legislator Jurisprudence & Législation
2201545 Généré par l'IA

Prefect's Decision to Withdraw Identity Card Upheld Due to Lack of Nationality Status

Numéro de cause 2201545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul the prefect's decision to withdraw her national identity card and to compel its restitution, arguing the decision lacked sufficient reasoning and was based on factually inaccurate grounds. The administrative court rejected the request, reasoning that the prefect's action was merely the consequence of a judicial finding that the petitioner was not entitled to French nationality, which rendered the grounds of the appeal inoperative, allowing the court to dismiss the application based on provisions permitting the rejection of requests whose arguments are manifestly inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 30 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefect's Decision to Withdraw Identity Card Upheld Due to Lack of Nationality Status: The administrative court rejected the request, reasoning that the prefect's action was merely the consequence of a judicial finding that the petitioner was not entitled to French nationality, which rendered the grounds of the appeal inoperative, allowing the court to dismiss the application based on provisions permitting the rejection of requests whose arguments are manifestly inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité annulation de la naturalisation facilitée positions administratives preuve de l'apatridie obligation d'établir son identité interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were deemed inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme A, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a convoquée pour procéder au retrait de sa carte d'identité nationale française ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer sa carte d'identité nationale française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 733 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est fondé sur des faits matériellement inexacts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, compte tenu de la suspension de la procédure de retrait du titre et à titre subsidiaire à son rejet au fond dès lors qu'il était en situation de compétence liée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (). Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". L'article 31 du même code prévoit que " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".

3. La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Il en résulte, que, le cas échéant, l'administration doit, lorsqu'elle est informée qu'une personne ne dispose plus de la qualité de français, retirer ses titres d'identité, sans condition de délai et même en l'absence de fraude.

4. La décision attaquée rappelle que par un procès-verbal du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire du Havre a refusé de délivrer à l'intéressée un certificat de nationalité française au motif que " Mme B A ne présente aucun titre à la nationalité française ". Le préfet de la Seine-Maritime, en invitant Mme A à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de sa carte d'identité nationale française, s'est borné à tirer les conséquences de ce procès-verbal du 25 janvier 2022 constatant que l'intéressée n'avait pas la nationalité française et se trouvait, ainsi qu'il le fait valoir, en situation de compétence liée. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens de la requête sont inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah