Legislator Jurisprudence & Législation
2201544 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Reconsideration of Naturalization Application

Numéro de cause 2201544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting their appeal against the one-year deferral of their naturalization request, and an order to re-examine the application, along with compensation for legal costs. The court ruled that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the Minister of the Interior subsequently abrogated the challenged decision and resumed the instruction of the file; therefore, the court found no need to rule on those primary requests, but ordered the State to pay the petitioner a sum for their legal expenses incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Reconsideration of Naturalization Application: The court ruled that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the Minister of the Interior subsequently abrogated the challenged decision and resumed the instruction of the file; therefore, the court found no need to rule on those primary requests, but ordered the State to pay the petitioner a sum for their legal expenses incurred in the proceedings.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation reconsidération état requérant retrait de la requête naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule on the case via order, specifically concerning the declaration that there is no longer any need to rule on the substance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A B, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à un an sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet du Nord du 21 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 6 avril 2023, la décision attaquée a été abrogée et qu'il a décidé de reprendre l'instruction du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 6 avril 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée et repris l'instruction de la demande. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 26 juin 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,