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2201542 Généré par l'IA

ANAH Decision Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Premium

Numéro de cause 2201542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative decision by the National Housing Agency (ANAH) that implicitly rejected their mandatory prior administrative appeal concerning the denial of a specific energy transition premium ("MaPrimeRénov'"). The court found that, subsequent to the filing of the lawsuit, the ANAH issued a decision on June 3, 2022, upholding the prior appeal and subsequently informing the applicant via a decision on June 21, 2022, that they were granted the premium of 4,000 euros, which the applicant did not contest, thus rendering the original request for annulment moot and leading the court, under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to rule there was no longer a need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; ANAH Decision Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Premium: The court found that, subsequent to the filing of the lawsuit, the ANAH issued a decision on June 3, 2022, upholding the prior appeal and subsequently informing the applicant via a decision on June 21, 2022, that they were granted the premium of 4,000 euros, which the applicant did not contest, thus rendering the original request for annulment moot and leading the court, under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to rule there was no longer a need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement examen sur le fond règlement du litige réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this provision.
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête
This specific paragraph of Article R. 222-1 justifies the order to rule that there is no need to rule on the request because the object of the conclusions has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this provision.

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête

This specific paragraph of Article R. 222-1 justifies the order to rule that there is no need to rule on the request because the object of the conclusions has disappeared.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le

5 janvier 2022, contre la décision de l'ANAH du 30 novembre 2021 rejetant sa demande d'octroi d'une prime transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que par une décision du 3 juin 2022, il a été fait droit au recours administratif préalable obligatoire présenté par la requérante et qu'un dossier de régularisation a été créé pour l'octroi d'une prime d'un montant de 4 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 5 janvier 2022, contre la décision de l'ANAH du 30 novembre 2021 rejetant sa demande d'octroi d'une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". En cours d'instance, par une décision du 3 juin 2022, l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable de Mme A contre la décision du 30 novembre 2021 et par une décision du 21 juin 2022, l'a informée de l'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " d'un montant de 4 000 euros. Mme A ne conteste pas ce montant. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 30 novembre 2021 rejetant sa demande d'octroi d'une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 14 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.