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2201542 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Remedy Procedural Defect Following Notification

Numéro de cause 2201542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund regarding an overpayment of the minimum integration income, but failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action law. After the court clerk notified the petitioner of this procedural deficiency and set a fifteen-day deadline for regularization, the notice was returned as "advised-not claimed," and since the petitioner did not remedy the defect within the specified time, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on the procedural rules allowing rejection for failure to complete required steps after official notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Remedy Procedural Defect Following Notification: After the court clerk notified the petitioner of this procedural deficiency and set a fifteen-day deadline for regularization, the notice was returned as "advised-not claimed," and since the petitioner did not remedy the defect within the specified time, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on the procedural rules allowing rejection for failure to complete required steps after official notification.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union avis des défauts notification de la décision délai légal de procédure revenu minimum appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 25 novembre 2021 portant sur un indu de revenu de solidarité active.

Par courriers des 7 juillet 2022 et 22 juin 2023, le greffe du tribunal a invité

Mme B à régulariser sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par sa requête, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 25 novembre 2021 portant sur un indu de revenu de solidarité active. Toutefois, elle ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. Elle a donc été invitée, par un courrier du 22 juin 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier, qui comportait la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation, est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé-non réclamé ". Mme B n'ayant pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête, celle-ci, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Calvados.

Fait à Caen, le 9 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,