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2201542 Généré par l'IA

Hospital Billing Dispute Dismissed for Insufficient Specificity

Numéro de cause 2201542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an invoice for emergency medical services rendered by a hospital group, asserting only that she received consultation after a delay and questioning the billing details without contesting the actual care received. The court dismissed the application based on administrative justice code provisions allowing rejection of requests where the presented arguments are either inoperative or manifestly unsupported by sufficient specifics to evaluate their merit, concluding the objections did not sufficiently challenge the legal basis of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Billing Dispute Dismissed for Insufficient Specificity: The court dismissed the application based on administrative justice code provisions allowing rejection of requests where the presented arguments are either inoperative or manifestly unsupported by sufficient specifics to evaluate their merit, concluding the objections did not sufficiently challenge the legal basis of the debt.

Mots-clés

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facturation hospitalière délivrance des soins médicaux prestations fournies objet du litige décision de décharge négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article of the Code of Administrative Justice provides the legal basis for rejecting the requests based on manifestly unfounded or insufficiently precise arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 février 2022, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 90879 émis par le groupe hospitalier intercommunal du Raincy Montfermeil le 13 décembre 2021 et la décharge des sommes correspondantes.

Elle soutient que :

- elle s'est rendue aux urgences en raison de douleurs dans le bas du dos se prolongeant jusque dans les jambes, avec un taxi réglé par son époux ;

- elle a été reçue par une infirmière puis par un médecin pour une consultation après 30 à 45 minutes d'attente, sans recevoir de traitement particulier contre la douleur ;

- elle s'interroge sur les détails de la facturation émise par l'hôpital.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'agent comptable du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil a émis le 13 décembre 2021 un avis des sommes à payer d'un montant de 14,61 euros à l'encontre de Mme A, relatif à une consultation médicale au service des urgences. Par cette requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation des sommes à payer et la décharge des sommes correspondantes.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. La requérante se borne à exposer les raisons pour lesquelles elle s'est rendue aux urgences et les circonstances dans lesquelles elle a été pris en charge, en s'interrogeant, sans en préciser les motifs, sur les détails de la facturation mais sans contester la réalité de cette prise en charge. Par suite, elle ne soulève que des moyens inopérants ou manifestement non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au GHI le Raincy-Monfermeil et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision