Legislator Jurisprudence & Législation
2201541 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Legal Aid Withdrawal Case

Numéro de cause 2201541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision refusing temporary protection status and a residence permit, and an order compelling the prefect to grant such status or re-examine the situation. The court noted that the petitioner, having already been granted full legal aid in 2022, effectively withdrew her primary claims for provisional aid, annulment, and injunctions in a subsequent filing, leading the court to formally acknowledge this withdrawal under procedural rules allowing disposition of matters limited to costs. Consequently, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the main conclusions but rejected the petitioner's ancillary request for the State to pay her attorney's fees under administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Legal Aid Withdrawal Case: The court noted that the petitioner, having already been granted full legal aid in 2022, effectively withdrew her primary claims for provisional aid, annulment, and injunctions in a subsequent filing, leading the court to formally acknowledge this withdrawal under procedural rules allowing disposition of matters limited to costs. Consequently, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the main conclusions but rejected the petitioner's ancillary request for the State to pay her attorney's fees under administrative justice provisions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat autorisation provisoire état requérant recours en annulation en droit de l'Union positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order concerning the withdrawal of the main claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the applicant's claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par

Me Brey, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et en conséquence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention

" bénéficiaire de la protection temporaire " et autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et le temps du réexamen de sa situation d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 2 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

6°) subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros HT en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023 le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 3 octobre 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par son mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 21 novembre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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