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2201541 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over Disability Benefit Appeals, Transferring Case to Judicial Court

Numéro de cause 2201541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged administrative commission decisions rejecting her applications for the adult disability allowance and disability compensation benefits, leading the Administrative Tribunal to address its jurisdiction over these matters. The court reasoned that decisions concerning the adult disability allowance and disability compensation fall under the social security litigation purview, which, pursuant to relevant codes, is exclusively under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court declined jurisdiction and, under procedural rules governing cross-jurisdictional referrals, ordered the transfer of the case file to the competent Judicial Court of Alençon, as it was the court where the litigant resided.

Regeste Legislator

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article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Disability Benefit Appeals, Transferring Case to Judicial Court: The court reasoned that decisions concerning the adult disability allowance and disability compensation fall under the social security litigation purview, which, pursuant to relevant codes, is exclusively under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court declined jurisdiction and, under procedural rules governing cross-jurisdictional referrals, ordered the transfer of the case file to the competent Judicial Court of Alençon, as it was the court where the litigant resided.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité compétences juridictionnelles procédure d'action en matière d'assurances sociales décision de renvoi demande adressée à l'autorité sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the request to the competent judicial court (Tribunal judiciaire d'Alençon).

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision governs the procedure for declining jurisdiction when the administrative court determines the matter belongs to the judicial order, leading to the transmission of the file.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited implicitly and contextually as defining the jurisdiction of the specially designated judicial courts for social security disputes, which is the basis for the referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Orne a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Caen à

Mme Macaud, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A conteste devant le tribunal les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Orne a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de

Mme A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 :

" Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

6. Mme A étant domiciliée à Alençon, il y a lieu, en application des dispositions précitées et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire d'Alençon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire d'Alençon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire d'Alençon et à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.

Fait à Caen, le 9 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

Pour expédition conforme

La greffière,

A. GODEY