Withdrawal of Residence Permit Claim and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection of a residence permit request from the prefect, an order for the issuance of a 10-year residence card or a new decision, and associated penalties, but subsequently withdrew all principal conclusions concerning annulment, injunction, and fines, maintaining only the claim for costs under the Code of Judicial Assistance. The court granted the withdrawal of the main requests as pure and simple, ordering that notice be taken thereof, but rejected the remaining claims for costs based on the relevant articles of the Code of Judicial Assistance and the law on legal aid, pursuant to the administrative judge's power to rule by order on matters limited to the costs of the proceedings following a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Costs Ruling: The court granted the withdrawal of the main requests as pure and simple, ordering that notice be taken thereof, but rejected the remaining claims for costs based on the relevant articles of the Code of Judicial Assistance and the law on legal aid, pursuant to the administrative judge's power to rule by order on matters limited to the costs of the proceedings following a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main conclusions of the request.
Used to reject the conclusions based on L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Cited in Article 2 as the legal basis for rejecting the appellant's conclusions regarding costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for rejecting the appellant's conclusions regarding legal aid costs.
Cited in the reasoning (paragraph 1) to establish the president's power to issue the order, specifically concerning taking note of withdrawals and ruling on cost/expense claims (Art. L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de luidélivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;
3°) d'assortir l'injonction, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte provisoire, dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant ainsi que la date d'effet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur les fondements des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions principales en annulation, injonction et astreinte de sa requête, mais maintient sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Le désistement des conclusions principales de la requête de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation, injonction et astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb