Legislator Jurisprudence & Législation
2201539 Généré par l'IA

Requérante v. Municipality on Council Deliberation Annulment and Health Rights

Numéro de cause 2201539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of three municipal council deliberations dated November 25, 2021, December 17, 2021, and January 24, 2022, asserting that the mayor's refusal to enforce mask-wearing during these sessions violated her right to health protection and her rights as an elected official, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to specifically identify which challenged decisions were being contested and lacked operative grounds, thus preventing any regularization under the relevant administrative justice code provisions, though it rejected the opposing municipality's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Requérante v. Municipality on Council Deliberation Annulment and Health Rights: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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droit à la santé assemblée communale recours en annulation en droit de l'Union pouvoir d'appréciation communal absence d'obligation communale allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the petition as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's request for legal costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) les 25 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 24 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre des délibérations clairement identifiées faisant grief à Mme A et assortie en tout état de cause de moyens opérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par la présente requête, Mme A se borne à demander au tribunal d'annuler les délibérations adoptées par les conseils municipaux de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) les 25 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 24 janvier 2022, sans distinguer parmi celles-ci celles qui lui feraient éventuellement grief. Si en revanche, Mme A conteste le refus du maire d'user de ses pouvoirs de police pour imposer le port du masque à toutes les personnes présentes lors des conseils municipaux en cause, ce qui aurait subséquemment porté atteinte à son droit à la protection sanitaire et à ses droits d'élue, elle n'attaque à ce titre aucune décision explicite ou implicite clairement identifiée. Dans ces conditions, faute d'être plus précisément dirigée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Plessis-Robinson.

Fait à Cergy, le 11 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.