Taxpayer v. Municipality: Household Waste Collection Tax Exemption Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of a household waste collection tax for 2021 and future exemption, arguing that waste collection was effectively non-existent at his location, with the nearest collection point 1.5 kilometers away. The court rejected the request for discharge because, despite the distance suggesting the service was not effective, a communal resolution explicitly excluded any exemptions for properties not served by the collection service, other than for commercial or industrial premises proving self-disposal, rendering the distance-based argument inoperative against the established regulation. Furthermore, the taxpayer's reliance on administrative doctrine and a ministerial response was dismissed as inoperative since those sources did not present a different interpretation of the tax law than that applied, leading to the dismissal of the entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article L. 541-15-1 du code de l'environnement, article 1521 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer v. Municipality: Household Waste Collection Tax Exemption Denial: The court rejected the request for discharge because, despite the distance suggesting the service was not effective, a communal resolution explicitly excluded any exemptions for properties not served by the collection service, other than for commercial or industrial premises proving self-disposal, rendering the distance-based argument inoperative against the established regulation. Furthermore, the taxpayer's reliance on administrative doctrine and a ministerial response was dismissed as inoperative since those sources did not present a different interpretation of the tax law than that applied, leading to the dismissal of the entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
This order rejects the request for costs filed by the opposing party under Article L. 761-1 CJA.
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs presented by the community of agglomeration.
Cited in the reasoning section (point 9) as the basis for rejecting the petition (under its 7° sub-paragraph) due to the manifestly inoperable nature of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 28 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Vézac (Cantal) ;
2°) de l'exonérer du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du mois d'octobre 2021.
Il soutient que :
- depuis le mois d'octobre 2021, l'enlèvement des ordures ménagères n'est plus effectif dans le lieudit Foulioles ;
- le point de ramassage des ordures ménagères le plus proche de chez luis se trouve à 1,5 kilomètres ;
- l'installation de conteneurs n'interdit pas aux communes de faire varier le taux de la taxe en fonction de la fréquence du ramassage en vertu du paragraphe 170 de la doctrine administrative numéroté BOI-IF-AUT-90-10 ;
- il convient ici de prendre en compte les circonstances propres au cas d'espèce en vertu de la réponse du ministre de l'écologie n°117723 et du paragraphe 180 la doctrine administrative numéroté BOI-IF-AUT-90-10.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ".
3. Pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères au sens du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts et être, le cas échéant, exonérée de la taxe, la distance à retenir est celle qui sépare l'entrée de cette propriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l'autorité compétente.
4. Pour contester son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, M. B soutient que sa résidence se situe à plus de 1 kilomètre du point de collecte des ordures ménagères le plus proche, si bien que le service d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être regardé comme effectif pour son habitation.
5. Toutefois, par délibération du 21 novembre 2005, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a précisé qu'hormis les locaux industriels et commerciaux dont les exploitants apporteront la preuve qu'ils assurent eux-mêmes ou via un tiers qualifié l'élimination de l'ensemble de leurs déchets, aucune exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est accordée par ladite communauté d'agglomération pour les locaux situés sur le territoire communautaire.
6. Par suite, si la résidence de M. B n'est pas desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères, son domicile étant trop éloigné du point de collecte le plus proche, le moyen qu'il soulève tiré de la distance le séparant du point de ramassage le plus proche est inopérant pour demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge, la possibilité d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ayant été supprimée par la délibération précitée, opposable au requérant qui ne la conteste pas autrement.
7. En second lieu, et d'une part, à supposer que M. B entende se prévaloir des paragraphes 170 et 180 de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-AUT-90-10, ces derniers ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
8. D'autre part, et de la même manière, à supposer que le requérant entende s'en prévaloir, il ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle n°117723 du 13 décembre 2011 apportée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, dès lors que cette réponse ne constitue pas une prise de position de l'administration fiscale.
9. Ainsi, M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ce compris, et alors même qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, ses conclusions aux fins d'exonération.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2201537JC