Petitioner Withdraws Main Claims; Court Rejects Accessory Fee Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, annulment of a prefectural decision refusing temporary protection status and a residence permit, and injunctions compelling the prefect to grant temporary protection or re-examine the situation, alongside claims for legal fees. The court, applying procedural rules allowing a judge to rule on residual claims after a partial withdrawal, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the main demands concerning legal aid, annulment, and injunctions, while simultaneously rejecting the accessory claims for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Main Claims; Court Rejects Accessory Fee Claims: The court, applying procedural rules allowing a judge to rule on residual claims after a partial withdrawal, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the main demands concerning legal aid, annulment, and injunctions, while simultaneously rejecting the accessory claims for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the procedural basis for issuing the order concerning the withdrawal of claims.
Cited in the rejected accessory claims regarding costs.
Cited in the rejected accessory claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par
Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et en conséquence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention
" bénéficiaire de la protection temporaire " et autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et le temps du réexamen de sa situation d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 2 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6°) subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros HT en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023 le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 3 octobre 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par son mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 21 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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