Legislator Jurisprudence & Législation
2201537 Généré par l'IA

Challenge to Driving License Point Deduction Decision

Numéro de cause 2201537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision from June 3, 2022, by which the Minister of the Interior informed them of a four-point deduction from their driving license due to an infraction committed on October 8, 2021, by arguing only that the decision was unjustified and that a mere legal warning should have been issued instead. The court dismissed the request, ruling that the arguments presented were either inoperative or lacked the necessary specificity to assess their validity under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, especially since the request was not supplemented with further grounds within the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Driving License Point Deduction Decision: The court dismissed the request, ruling that the arguments presented were either inoperative or lacked the necessary specificity to assess their validity under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, especially since the request was not supplemented with further grounds within the appeal deadline.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire moyens invocables sanction de la circulation routière ministre de l'intérieur usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. A is rejected based on the disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article, specifically section 7°, to reject the claim as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur l'a informée de la perte de 4 points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 8 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ".

2. À supposer que la requête de Mme A puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur du 3 juin 2022 l'informant de la perte de 4 points sur son permis de conduire, la requérante se borne à faire valoir que la décision n'est pas justifiée et que seul un rappel à la loi s'imposait. Toutefois, de tels moyens sont soit inopérants, soit non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 30 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

Le greffier,