Applicants' Appeal on Priority Housing Offer Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, who had their request for priority housing recognized in September 2021 and were informed they could appeal to the administrative court if no offer was made by February 22, 2022, filed their petition on February 24, 2022, seeking an order for the prefect to propose suitable housing within one month. The court dismissed the claim for an injunction as manifestly inadmissible because the filing was outside the two-month appeal deadline, which was further compounded by the notification that explicitly set the deadline, and further dismissed the request for attorney's fees against the State based on the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants' Appeal on Priority Housing Offer Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the claim for an injunction as manifestly inadmissible because the filing was outside the two-month appeal deadline, which was further compounded by the notification that explicitly set the deadline, and further dismissed the request for attorney's fees against the State based on the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the main application because the appeal was manifestly inadmissible due to being filed late.
Used to reject the claim for costs against the State, as the request only presented issues regarding the penalty provided for in Article L. 761-1 CJA.
Cited in the rejected application regarding the allocation of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. et Mme A demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de leur proposer un logement décent répondant à leurs besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme symbolique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Yvelines le 9 septembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite jusqu'au 22 février 2022. La requête de M. et Mme A, enregistrée au greffe le 24 février 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance. Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent ainsi être rejetées en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D épouse A.
Fait à Versailles, le 4 octobre 2022 .
La présidente,
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.