Legislator Jurisprudence & Législation
2201533 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Legal Fees Claim Withdrawal

Numéro de cause 2201533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision denying temporary residency based on temporary protection status, along with injunctions to grant such status and an award of legal fees, but subsequently abandoned the primary claims for provisional legal aid, annulment, and injunctions in a filing, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of those conclusions pursuant to procedural rules allowing judgment on pure requests for fee awards, and subsequently reject the accessory claim for legal fees under the relevant administrative and statutory provisions.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Legal Fees Claim Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire production de créance recours en annulation en droit de l'Union protection juridique statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by ordinance on requests that present no issue other than the conviction mentioned in Article L. 761-1, which is used here to formalize the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was explicitly mentioned in the rejected accessory conclusions concerning the payment of costs/fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was explicitly mentioned in the rejected accessory conclusions concerning the payment of costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et en conséquence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention

" bénéficiaire de la protection temporaire " et autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et le temps du réexamen de sa situation d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 2 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6°) subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros HT en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023 le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 3 octobre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. A maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par son mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 21 novembre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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