Petitioner Fails to Submit Mandatory Document in Housing Claim Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review compelling the prefect to propose suitable housing based on housing and construction code provisions after claiming her current dwelling was inadequate for her financial and family situation. The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to attach the mandatory decision from the departmental mediation commission, and despite being given an opportunity to regularize the filing, she did not provide the required document or justify its absence, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice code rules pertaining to housing claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Mandatory Document in Housing Claim Appeal: The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to attach the mandatory decision from the departmental mediation commission, and despite being given an opportunity to regularize the filing, she did not provide the required document or justify its absence, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice code rules pertaining to housing claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application of this provision mandates the rejection of the request due to manifest inadmissibility following failed regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 29 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de de l'Essonne sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / II La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ".
4. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation () : () 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
5. A l'appui de sa requête, Mme B, qui se borne à évoquer l'inadaptation de son logement actuel à ses ressources financières et à sa situation familiale, ne produit pas de copie de la décision de la commission de médiation départementale compétente qu'elle aurait dû préalablement saisir. Une demande de régularisation lui a été adressée le 25 février 2022 et dont elle a accusé réception le 10 mars 2022. Mme B a alors produit une " attestation d'enregistrement régional d'une demande de logement locatif social " du 19 septembre 2018. Toutefois, elle n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.