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2201531 Généré par l'IA

Claimant v. State (Water Bomber Accident)

Numéro de cause 2201531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for damages resulting from an accident involving a water bomber aircraft and his boat, filing the claim on May 18, 2022. The court summarily rejected the claim because it was manifestly inadmissible due to tardiness, as the administrative decision being challenged had been formally notified to the claimant on March 16, 2021, and the two-month statutory appeal period, clearly indicated in the notification, had expired well before the claim was filed.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Claimant v. State (Water Bomber Accident): The court summarily rejected the claim because it was manifestly inadmissible due to tardiness, as the administrative decision being challenged had been formally notified to the claimant on March 16, 2021, and the two-month statutory appeal period, clearly indicated in the notification, had expired well before the claim was filed.

Mots-clés

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production de créance indemnisation étatique assurance contre les dégâts des eaux notification de la décision victime d'accident obligation de réduire dommage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the Tribunal to reject the application via an order due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning explaining that the filing occurred after the expiry of the two-month appeal deadline, which justifies the decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Frédéric Gault, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 13 310 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait d'un accident impliquant un canadair et son embarcation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; enfin l'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 16 mars 2021 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 18 mai 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2201531 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nîmes, le 20 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.